Art. 1er. - La définition de l'épreuve scientifique et technique (épreuve E 1) figurant à l'annexe III-2 de l'arrêté du 31 août 1995 susvisé est modifiée conformément aux dispositions figurant à l'annexe I du présent arrêté.
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Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le décret no 86-379 du 11 mars 1986 modifié portant règlement général du baccalauréat professionnel ;
Vu l'arrêté du 31 août 1995 portant création du baccalauréat professionnel, section Pilotage de systèmes de production automatisée, et fixant les conditions de préparation et de délivrance de ce baccalauréat professionnel ; Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 5 juillet 1996 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 1er juillet 1996,
Arrête :
Art. 1er. - La définition de l'épreuve scientifique et technique (épreuve E 1) figurant à l'annexe III-2 de l'arrêté du 31 août 1995 susvisé est modifiée conformément aux dispositions figurant à l'annexe I du présent arrêté.
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Art. 2. - La définition de l'épreuve pratique prenant en compte la formation en milieu professionnel (épreuve E 3) figurant à l'annexe III-2 de l'arrêté du 31 août 1995 susvisé est modifiée conformément aux dispositions figurant à l'annexe II du présent arrêté.
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Art. 3. - Le directeur des lycées et collèges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Nota. - Le présent arrêté et ses annexes seront publiés au Bulletin officiel de l'éducation nationale en date du 19 septembre 1996, vendu au prix de 14 F, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.
L'arrêté et ses annexes seront diffusés par les centres précités.
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TEXTE TOTALEMENT ABROGE A L'ISSUE DE LA SESSION DE 1997
LA DEFINITION DE L'EPREUVE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE (EPREUVE E 1) FIGURANT A L'ANNEXE III-2 DE L'ARRETE SUSVISE EST MODIFIEE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS FIGURANT A L'ANNEXE I DU PRESENT ARRETE.
LA DEFINITION DE L'EPREUVE PRATIQUE PRENANT EN COMPTE LA FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL (EPREUVE E 3) FIGURANT A L'ANNEXE III-2 DE L'ARRETE SUSVISE EST MODIFIEE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS FIGURANT A L'ANNEXE II DU PRESENT ARRETE.
Fait à Paris, le 31 juillet 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des lycées et collèges,
A. Boissinot