Art. 5. - Les candidats ajournés à une session précédente, les candidats libres et de l'enseignement à distance, ainsi que les candidats au titre de la formation professionnelle continue qui subissent les épreuves terminales indiquent lors de leur inscription s'ils choisissent de subir l'examen dans sa forme globale ou épreuve par épreuve, conformément à l'article 22 du décret du 4 avril 1989 susvisé.
Arrêté du 31 juillet 1995
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Art. 5. - Les candidats ajournés à une session précédente, les candidats libres et de l'enseignement à distance, ainsi que les candidats au titre de la formation professionnelle continue qui subissent les épreuves terminales indiquent lors de leur inscription s'ils choisissent de subir l'examen dans sa forme globale ou épreuve par épreuve, conformément à l'article 22 du décret du 4 avril 1989 susvisé.