JORF n°195 du 24 août 1990

Art. 2. - La liste des candidats admis à se présenter aux épreuves de l'examen professionnel est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Peuvent demander leur inscription sur cette liste les candidats remplissant les conditions définies à l'article 13 bis du décret du 23 avril 1956 susvisé.


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Version 1

Art. 2. - La liste des candidats admis à se présenter aux épreuves de l'examen professionnel est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Peuvent demander leur inscription sur cette liste les candidats remplissant les conditions définies à l'article 13 bis du décret du 23 avril 1956 susvisé.