JORF n°203 du 2 septembre 1990

Art. 6. - Les pièces justificatives des dépenses payées au moyen de ces avances doivent être remises à l'agent comptable de l'Ecole française d'Extrême-Orient dans le délai prévu à l'article 12 du décret du 28 mai 1964 susvisé.


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Art. 6. - Les pièces justificatives des dépenses payées au moyen de ces avances doivent être remises à l'agent comptable de l'Ecole française d'Extrême-Orient dans le délai prévu à l'article 12 du décret du 28 mai 1964 susvisé.