Art. 1er. - Il est institué auprès de chacun des centres de l'Ecole française d'Extrême-Orient de Pondichéry (Inde), Djakarta (Indonésie), Kyoto (Japon) et de l'implantation de Chiang Maï (Thaïlande) une régie d'avances pour le paiement des dépenses énumérées à l'article 9 du décret du 28 mai 1964 susvisé.
Le montant maximum des menues dépenses de matériel et des secours urgents est fixé à la contre-valeur en devises de 3000F par opération.
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