Art. 2. - Peuvent en outre être payés par l'intermédiaire des régies d'avances prévues à l'article 1er:
1o Les dépenses de matériel afférentes au fonctionnement courant des centres dans la limite de la contre-valeur de 10000F par opération;
2o Les rémunérations et charges connexes des personnels locaux recrutés sur place;
3o Les loyers, charges locatives et impôts afférents aux immeubles pris à bail par l'école.
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