JORF n°213 du 14 septembre 1990

Art. 4. - L'article 5 de l'arrêté du 12 septembre 1972 susvisé est complété par les dispositions suivantes:
&lt;<pour chaque="" stagiaire,="" des="" bilans="" réguliers="" sont="" établis="" par="" l'ensemble="" enseignants.="" a="" cette="" occasion,="" un="" bilan="" défavorable="" peut="" entraîner="" l'exclusion="" ou="" le="" redoublement="" en="" cours="" de="" cycle.="" <<en="" outre,="" pour="" les="" candidats="" formation="" à="" temps="" partiel,="" jury="" présidé="" directeur="" l'établissement,="" réunissant="" intervenants="" cycle="" préparatoire,="" se="" prononce="" sur="" l'admission="" terminal.="">&gt;


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Version 1

Art. 4. - L'article 5 de l'arrêté du 12 septembre 1972 susvisé est complété par les dispositions suivantes:

<<Pour chaque stagiaire, des bilans réguliers sont établis par l'ensemble des enseignants. A cette occasion, un bilan défavorable peut entraîner l'exclusion ou le redoublement en cours de cycle.

<<En outre, pour les candidats en formation à temps partiel, un jury présidé par le directeur de l'établissement, réunissant l'ensemble des intervenants en cycle préparatoire, se prononce sur l'admission en cycle terminal.>>