Abrogé8 février 2009
Abrogé par Arrêté du 22 janvier 2009 - art. 10
Créé le 8 août 1989 · En vigueur du 12 août 2006 au 7 février 2009
Lorsque tout ou partie de l'animal est vendu, la facture accompagnant la marchandise doit comporter les indications mentionnées à l'article 7. Elle tient lieu du volet prévu à l'article 7.