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Arrêté du 31 juillet 1989

Article 8

Abrogé8 février 2009

Créé le 8 août 1989 · En vigueur du 12 août 2006 au 7 février 2009

Lorsque tout ou partie de l'animal est vendu, la facture accompagnant la marchandise doit comporter les indications mentionnées à l'article 7. Elle tient lieu du volet prévu à l'article 7.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1989-07-31 art. 7

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 8 février 2009

Abrogé parArrêté du 22 janvier 2009art. 10

En vigueur du samedi 12 août 2006 au samedi 7 février 2009

Lorsque tout ou partie de l'animal est vendu, la facture

En vigueur du mardi 8 août 1989 au vendredi 11 août 2006

Lorsque tout ou partie de l'animal est vendu, la facture accompagnant la marchandise doit comporter les indications mentionnées à l'article 7. Elle tient lieu du volet prévu à l'article 7.