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Arrêté du 31 juillet 1989

Article 7

Abrogé8 février 2009

Créé le 8 août 1989 · En vigueur du 12 août 2006 au 7 février 2009

En cas de dépeçage des animaux tués au titre du plan de chasse et du grand gibier licitement tué à l'intérieur des enclos définis au I de l'article L. 424-3 du code de l'environnement, l'attestation devant accompagner les morceaux pendant leur transport et leur commercialisation ou leur naturalisation consiste en un volet numéroté et authentifié par l'apposition du cachet de la fédération départementale des chasseurs, détaché d'un carnet à souche.
Chaque feuillet comporte :
  • les nom et prénom du bénéficiaire du plan de chasse ou du responsable de l'enclos ;
  • le numéro du dispositif de marquage ;
  • le lieu de prélèvement de l'animal ;
  • la date d'établissement du volet ;
  • le nom du bénéficiaire du volet.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 8 février 2009

Abrogé parArrêté du 22 janvier 2009art. 10

En vigueur du samedi 12 août 2006 au samedi 7 février 2009

En cas de dépeçage des animaux tués au titre du plan de chasse et du grand gibier licitement tué à l'intérieur des enclos définis au I de l'article L. 424-3 du code de l'environnement, l'attestation devant accompagner les morceaux pendant leur transport et leur commercialisation ou leur naturalisation consiste en un volet numéroté et authentifié par l'apposition du cachet de la fédération départementale des chasseurs, détaché d'un carnet à souche.

Chaque feuillet comporte:

les nom et prénom du bénéficiaire du plan de chasse ou du responsable de l'enclos ;

le numéro du dispositif de marquage ;

le lieu de prélèvement de l'animal ;

la date d'établissement du volet ;

le nom du bénéficiaire du volet.

En vigueur du mardi 8 août 1989 au vendredi 11 août 2006

En cas de dépeçage, l'attestation devant accompagner les morceaux pendant leur transport ou leur naturalisation consiste en un volet numéroté et authentifié par l'apposition du cachet de la fédération des chasseurs, détaché d'un carnet à souche.

Chaque volet doit mentionner :

le nom du bénéficiaire du plan de chasse ;

le numéro du dispositif de marquage ;

le lieu de prélèvement de l'animal ;

la date d'établissement du volet ;

le nom du bénéficiaire du volet.