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Arrêté du 31 juillet 1989

Article 5

Abrogé8 février 2009

Créé le 2 octobre 2004 · En vigueur du 12 août 2006 au 7 février 2009

Le dispositif de marquage dont doivent être munis pour leur transport et leur commercialisation les animaux tués au titre du plan de chasse et le grand gibier licitement tué à l'intérieur des enclos définis au I de l'article L. 424-3 du code de l'environnement, comporte notamment :
1. Le numéro minéralogique du département d'utilisation ;
2. Un numéro d'ordre dans une série annuelle ininterrompue propre au département ;
3. Le millésime de l'année de délivrance ;
4. Une combinaison de lettres désignant le gibier pour lequel il peut être utilisé :
a) Pour l'espèce :
(Tableau non reproduit).
b) Pour le sexe :
M = mâle ;
F = femelle ;
I = indifférencié.
c) Pour l'âge :
Indications propres aux catégories définies dans le département.
Les dispositifs sont d'une couleur différente chaque année selon le tableau ci-après :
(Tableau non reproduit).
Les dispositifs doivent être conformes aux modèles désignés ci-après, déposés à la direction de la protection de la nature :
(Tableau non reproduit).

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 8 février 2009

Abrogé parArrêté du 22 janvier 2009art. 10

En vigueur du samedi 12 août 2006 au samedi 7 février 2009

Le dispositif de marquage dont doivent être munis pour leur transport et leur commercialisation les animaux tués au titre du plan de chasse et le grand gibier licitement tué à l'intérieur des enclos définis au I de l'article L. 424-3 du code de l'environnement, comporte notamment :

1\. Le numéro minéralogique du département d'utilisation ;

2\. Un numéro d'ordre dans une série annuelle ininterrompue propre

3\. Le millésime de l'année de délivrance ;

4\. Une combinaison de lettres désignant le gibier pour lequel

a) Pour l'espèce :

(Tableau non reproduit).

b) Pour le sexe :

M = mâle ;

F = femelle ;

I = indifférencié.

c) Pour l'âge :

Indications propres aux catégories définies dans le département.

Les dispositifs sont d'une couleur différente chaque année selon le

(Tableau non reproduit).

Les dispositifs doivent être conformes aux modèles désignés ci-après, déposés

(Tableau non reproduit).

En vigueur du samedi 2 octobre 2004 au vendredi 11 août 2006

Le dispositif de marquage comporte notamment :

1. Le numéro minéralogique du département d'utilisation ;

2. Un numéro d'ordre dans une série annuelle ininterrompue propre au département ;

3. Le millésime de l'année de délivrance ;

4. Une combinaison de lettres désignant le gibier pour lequel il peut être utilisé :

a) Pour l'espèce :

(Tableau non reproduit).

b) Pour le sexe :

M = mâle ;

F = femelle ;

I = indifférencié.

c) Pour l'âge :

Indications propres aux catégories définies dans le département.

Les dispositifs sont d'une couleur différente chaque année selon le tableau ci-après :

(Tableau non reproduit).

Les dispositifs doivent être conformes aux modèles désignés ci-après, déposés à la direction de la protection de la nature :

(Tableau non reproduit).