JORF n°0040 du 17 février 2018

Article 8

Article 8

Les résultats de l'examen professionnel sont communiqués à l'autorité ayant pouvoir de nomination qui en donne connaissance à la commission administrative paritaire compétente. Les candidats admis à l'examen sont inscrits au tableau annuel d'avancement par ordre de mérite.


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Les résultats de l'examen professionnel sont communiqués à l'autorité ayant pouvoir de nomination qui en donne connaissance à la commission administrative paritaire compétente. Les candidats admis à l'examen sont inscrits au tableau annuel d'avancement par ordre de mérite.