JORF n°0040 du 17 février 2018

Article 3

Article 3

Sont admis à prendre part aux épreuves les directeurs des services qui, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, remplissent les conditions fixées au 1° de l'article 15 du décret du 24 mai 2005 modifié précité pour être promu au grade de directeur hors classe.


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Version 1

Sont admis à prendre part aux épreuves les directeurs des services qui, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, remplissent les conditions fixées au 1° de l'article 15 du décret du 24 mai 2005 modifié précité pour être promu au grade de directeur hors classe.