Arrêté du 31 janvier 2014

Article 7

Abrogé13 janvier 2020

Créé le 8 février 2014

Les épreuves écrites sont notées de zéro à vingt.
Tout candidat qui se présente après l'heure de convocation ou ne remet pas de feuille de composition à l'issue reçoit, pour l'épreuve considérée, la note zéro.
Les épreuves de mathématiques, de physique-chimie et de français font l'objet d'une double correction anonyme.
L'épreuve d'anglais est corrigée par lecture optique des cartes de tests.
Toute fraude ou tentative de fraude à l'une des épreuves du concours, constatée par la commission de surveillance, entraîne l'exclusion du candidat de l'épreuve considérée et son exclusion du concours, sur décision du président du jury.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 13 janvier 2020

Abrogé parArrêté du 10 janvier 2020art. 12

En vigueur du samedi 8 février 2014 au dimanche 12 janvier 2020

Les épreuves écrites sont notées de zéro à vingt.
Tout candidat qui se présente après l'heure de convocation ou ne remet pas de feuille de composition à l'issue reçoit, pour l'épreuve considérée, la note zéro.
Les épreuves de mathématiques, de physique-chimie et de français font l'objet d'une double correction anonyme.
L'épreuve d'anglais est corrigée par lecture optique des cartes de tests.
Toute fraude ou tentative de fraude à l'une des épreuves du concours, constatée par la commission de surveillance, entraîne l'exclusion du candidat de l'épreuve considérée et son exclusion du concours, sur décision du président du jury.