JORF n°0037 du 13 février 2013

Article 2

Article 2

En application de l'article 21 du décret du 26 janvier 2004 susvisé, la rémunération des enquêteurs techniques et des experts qui ne sont pas affectés au bureau d'enquêtes sur les accidents de transport terrestre (BEA-TT) ou mis à sa disposition est calculée sur la base d'un taux horaire de vacation égal à 55,56 euros.


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Version 1

En application de l'article 21 du décret du 26 janvier 2004 susvisé, la rémunération des enquêteurs techniques et des experts qui ne sont pas affectés au bureau d'enquêtes sur les accidents de transport terrestre (BEA-TT) ou mis à sa disposition est calculée sur la base d'un taux horaire de vacation égal à 55,56 euros.