JORF n°0045 du 22 février 2008

Article 1

Article 1

L'aéroport de Cannes-Mandelieu est qualifié d'aéroport coordonné, au sens des articles 2, alinéa g, et 3 du règlement communautaire n° 95/93 modifié susvisé, pendant les périodes pour lesquelles la demande prévisionnelle de trafic est plus importante que la capacité d'accueil de l'aéroport.


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Version 1

L'aéroport de Cannes-Mandelieu est qualifié d'aéroport coordonné, au sens des articles 2, alinéa g, et 3 du règlement communautaire n° 95/93 modifié susvisé, pendant les périodes pour lesquelles la demande prévisionnelle de trafic est plus importante que la capacité d'accueil de l'aéroport.