Arrêté du 31 janvier 2005

Article 6

Abrogé14 mars 2006

Créé le 16 février 2005

Les modalités de facturation des forfaits mentionnés aux articles 2 à 4 sont définies aux I à III ci-dessous.
I. - Le forfait " accueil et traitement des urgences " est facturé dès lors que des soins non programmés sont délivrés au patient par le service, l'unité ou le pôle autorisé à exercer l'activité d'accueil et traitement des urgences.
Lorsque le patient nécessite une hospitalisation en service de médecine, de chirurgie, d'obstétrique ou d'odontologie ou dans une zone de surveillance de très courte durée au sein de l'établissement, les prestations de séjour et de soins délivrés au patient ne donnent pas lieu à facturation d'un ATU.
Des consultations et actes peuvent être facturés en sus d'un ATU.
II. - Le forfait " prélèvement d'organes " est facturé pour chaque prélèvement d'un ou plusieurs organes sur une personne décédée dans les établissements autorisés à effectuer des prélèvements d'organes.
III. - Le forfait " forfait de petit matériel " est facturé dès lors que des soins réalisés sans anesthésie et inscrits sur la liste fixée en annexe 9, nécessitant la consommation de matériel de petite chirurgie ou d'immobilisation, sont délivrés au patient dans les établissements de santé qui ne sont pas autorisés à exercer l'activité d'accueil et de traitement des urgences.
Lorsque le patient nécessite une hospitalisation au sein de l'établissement, ou que le praticien a établi une prescription couvrant les dépenses engagées, les prestations de séjour et de soins délivrées au patient ne donnent pas lieu à facturation d'un FFM.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2005-01-31 art. 2 à 4, annexe 9

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 14 mars 2006

En vigueur du mercredi 16 février 2005 au lundi 13 mars 2006