Arrêté du 31 janvier 2005

Article 1

Abrogé14 mars 2006

Créé le 16 février 2005

La catégorie de prestations visée au 1° de l'article R. 162-32 du code de la sécurité sociale donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale est couverte par les forfaits suivants :
1° Des forfaits de séjour et de soins dénommés " groupes homogènes de séjours " (GHS), dont la liste est fixée en annexe 1. Ils sont établis selon la classification des groupes homogènes de malades (GHM) fixée par l'arrêté du 31 décembre 2003 susvisé. Le cas échéant, des suppléments journaliers peuvent être facturés en sus de ces forfaits.
2° Des forfaits couvrant les prestations délivrées par les structures d'hospitalisation à domicile dénommés " groupes homogènes de tarifs " (GHT), dont la classification est fixée à l'annexe 7 de l'arrêté du 31 décembre 2004 susvisé.
3° Des forfaits de séance de traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale dénommés " dialyse " (D), dont la liste est fixée en annexe 2. Ils sont établis selon une classification tenant compte des modalités de prise en charge du patient.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2003-12-31 Arrêté 2004-12-31 annexe 7 Arrêté 2005-01-31 annexe 1, annexe 2 Code de la sécurité socialeart. R162-32 (M)

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 14 mars 2006

En vigueur du mercredi 16 février 2005 au lundi 13 mars 2006