Abrogé16 avril 2015
Abrogé par ARRÊTÉ du 10 avril 2015 - art. 7
Créé le 19 février 2005 · Abrogé le 16 avril 2015
Des points de bonification, qui ne peuvent en aucun cas excéder quinze points, peuvent être accordés aux candidats à l'examen probatoire selon les modalités définies dans l'annexe II du présent arrêté. Ils sont ajoutés aux points obtenus par le candidat à l'épreuve d'admissibilité et à l'épreuve d'admission, en vue de la détermination de la liste des admis.