Arrêté du 31 janvier 2005

Article 5

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Abrogé16 avril 2015

Créé le 19 février 2005 · Abrogé le 16 avril 2015

Il est attribué à chacune des épreuves de l'examen probatoire une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par son coefficient tel qu'il est fixé à l'article 4 du présent arrêté. Toute note égale ou inférieure à 5 est déclarée éliminatoire.

Historique des versions

En vigueur du samedi 19 février 2005 au mercredi 15 avril 2015