Abrogé16 avril 2015
Abrogé par ARRÊTÉ du 10 avril 2015 - art. 7
Créé le 19 février 2005 · Abrogé le 16 avril 2015
Il est attribué à chacune des épreuves de l'examen probatoire une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par son coefficient tel qu'il est fixé à l'article 4 du présent arrêté. Toute note égale ou inférieure à 5 est déclarée éliminatoire.