JORF n°41 du 18 février 2005

Article 5

Article 5

Il est attribué à chacune des épreuves de l'examen probatoire une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par son coefficient tel qu'il est fixé à l'article 4 du présent arrêté. Toute note égale ou inférieure à 5 est déclarée éliminatoire.


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Version 1

Il est attribué à chacune des épreuves de l'examen probatoire une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par son coefficient tel qu'il est fixé à l'article 4 du présent arrêté. Toute note égale ou inférieure à 5 est déclarée éliminatoire.