Abrogé16 avril 2015
Abrogé par ARRÊTÉ du 10 avril 2015 - art. 7
Créé le 19 février 2005 · Abrogé le 16 avril 2015
Le directeur des sports ou son représentant préside le jury de l'examen probatoire et présente au ministre chargé des sports, par ordre de mérite, la liste des candidats proposés à l'admission au cycle de formation.