Abrogé16 avril 2015
Abrogé par ARRÊTÉ du 10 avril 2015 - art. 7
Créé le 19 février 2005 · Abrogé le 16 avril 2015
Les candidats sont tenus de s'inscrire dans les conditions et délais fixés par l'arrêté d'ouverture de l'examen probatoire ; ils font connaître, lors du dépôt de leur candidature, la discipline choisie dans la liste des disciplines mentionnées à l'article 9 du présent arrêté et fournissent une attestation de leur qualité de sportif de haut niveau conformément aux dispositions de l'article 2.