Arrêté du 31 janvier 2005

Article 10

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Abrogé16 avril 2015

Créé le 19 février 2005 · Abrogé le 16 avril 2015

Les candidats sont tenus de s'inscrire dans les conditions et délais fixés par l'arrêté d'ouverture de l'examen probatoire ; ils font connaître, lors du dépôt de leur candidature, la discipline choisie dans la liste des disciplines mentionnées à l'article 9 du présent arrêté et fournissent une attestation de leur qualité de sportif de haut niveau conformément aux dispositions de l'article 2.

Historique des versions

En vigueur du samedi 19 février 2005 au mercredi 15 avril 2015