JORF n°36 du 12 février 2003

Article 1

Article 1

A l'article 7 de l'arrêté du 23 décembre 1987 susvisé, les mots : « pour la formation de technicien en analyses biomédicales : biologie, durée : deux heures, notée sur vingt points ; chimie, durée : une heure, notée sur vingt points » sont remplacés par les dispositions suivantes : « pour la formation de technicien en analyses biomédicales : biologie, durée : deux heures, notée sur vingt points ; physique, durée : une heure, notée sur vingt points ; chimie, durée : une heure, notée sur vingt points ».


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Version 1

A l'article 7 de l'arrêté du 23 décembre 1987 susvisé, les mots : « pour la formation de technicien en analyses biomédicales : biologie, durée : deux heures, notée sur vingt points ; chimie, durée : une heure, notée sur vingt points » sont remplacés par les dispositions suivantes : « pour la formation de technicien en analyses biomédicales : biologie, durée : deux heures, notée sur vingt points ; physique, durée : une heure, notée sur vingt points ; chimie, durée : une heure, notée sur vingt points ».