Article 7
Pour les projets de marchés mentionnés à l'article 9, la délibération du conseil d'administration ou du comité directeur ou de la commission des marchés ne devient définitive qu'après avis de la commission consultative des marchés des organismes de sécurité sociale mentionnée à l'article 8 ou décision de non-examen prévue au troisième et quatrième alinéa de l'article 11.
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