JORF n°45 du 22 février 2002

Article 16

Article 16

Les dispositions de l'article 8 du code des marchés publics relatives au groupement de commandes sont applicables aux marchés passés par les organismes mentionnés à l'article 1er ci-dessus sous réserve des dispositions suivantes :
La convention constitutive du groupement est signée par le directeur de chaque membre du groupement après approbation des conseils d'administration concernés.
La commission des marchés du groupement est composée d'un représentant de la commission des marchés de chaque membre du groupement, élu par ses membres ayant voix délibératives.
La commission des marchés du groupement est présidée par le représentant du coordonnateur.
La commission des marchés du groupement dispose de l'ensemble des attributions prévues à l'article 4 du présent arrêté.
Si la convention constitutive du groupement a prévu que le coordonnateur est mandaté pour signer et exécuter le marché au nom de l'ensemble des membres du groupement, la commission des marchés est celle du coordonnateur.
En application du dernier alinéa du I de l'article 8 du code des marchés publics, les organismes mentionnés à l'article 1er du présent arrêté peuvent être membres de groupements constitués par des personnes publiques. Dans ce cas, les organismes respectent les dispositions du code des marchés publics et ne peuvent pas être désignés comme coordonnateur.


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Version 1

Les dispositions de l'article 8 du code des marchés publics relatives au groupement de commandes sont applicables aux marchés passés par les organismes mentionnés à l'article 1er ci-dessus sous réserve des dispositions suivantes :

La convention constitutive du groupement est signée par le directeur de chaque membre du groupement après approbation des conseils d'administration concernés.

La commission des marchés du groupement est composée d'un représentant de la commission des marchés de chaque membre du groupement, élu par ses membres ayant voix délibératives.

La commission des marchés du groupement est présidée par le représentant du coordonnateur.

La commission des marchés du groupement dispose de l'ensemble des attributions prévues à l'article 4 du présent arrêté.

Si la convention constitutive du groupement a prévu que le coordonnateur est mandaté pour signer et exécuter le marché au nom de l'ensemble des membres du groupement, la commission des marchés est celle du coordonnateur.

En application du dernier alinéa du I de l'article 8 du code des marchés publics, les organismes mentionnés à l'article 1er du présent arrêté peuvent être membres de groupements constitués par des personnes publiques. Dans ce cas, les organismes respectent les dispositions du code des marchés publics et ne peuvent pas être désignés comme coordonnateur.