JORF n°45 du 22 février 2002

Article 11

Article 11

La CCMOSS se réunit à la diligence du président. Elle assure la publication du calendrier de ses réunions en début d'année civile et l'adresse aux organismes soumis à sa compétence.
Tout dossier envoyé à la commission fait l'objet d'un accusé de réception.
Le président a la possibilité de sélectionner ceux des dossiers qui seront examinés par la commission.
La décision de non-examen doit être portée à la connaissance du directeur de l'organisme et du ministre de tutelle dans un délai de dix jours francs à compter de la date d'accusé de réception. Dès réception d'une décision de non-examen, le directeur de l'organisme peut poursuivre la procédure de passation du marché.
En cas d'examen, la CCMOSS fait connaître son avis sur les projets de marchés ou d'avenants dans un délai maximum de quarante jours francs à compter de la date de réception. Ce délai peut être prorogé une seule fois par une décision motivée du président de la commission.
La CCMOSS fait connaître son avis sur toute question qui lui est soumise en application du présent arrêté dans un délai maximum de quarante jours francs.
Dans le cas où il est signalé que la passation d'un marché présente un caractère d'urgence impérieux, il appartient au président de la commission de réunir cette dernière dans le plus bref délai ou de consulter ses membres par écrit s'il le juge nécessaire.
La commission ne peut valablement délibérer que si six membres au moins sont présents.
Les membres de la commission ont voix délibérative : les rapporteurs et les techniciens ou experts dont l'avis est recueilli ont voix consultative.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.


Historique des versions

Version 1

La CCMOSS se réunit à la diligence du président. Elle assure la publication du calendrier de ses réunions en début d'année civile et l'adresse aux organismes soumis à sa compétence.

Tout dossier envoyé à la commission fait l'objet d'un accusé de réception.

Le président a la possibilité de sélectionner ceux des dossiers qui seront examinés par la commission.

La décision de non-examen doit être portée à la connaissance du directeur de l'organisme et du ministre de tutelle dans un délai de dix jours francs à compter de la date d'accusé de réception. Dès réception d'une décision de non-examen, le directeur de l'organisme peut poursuivre la procédure de passation du marché.

En cas d'examen, la CCMOSS fait connaître son avis sur les projets de marchés ou d'avenants dans un délai maximum de quarante jours francs à compter de la date de réception. Ce délai peut être prorogé une seule fois par une décision motivée du président de la commission.

La CCMOSS fait connaître son avis sur toute question qui lui est soumise en application du présent arrêté dans un délai maximum de quarante jours francs.

Dans le cas où il est signalé que la passation d'un marché présente un caractère d'urgence impérieux, il appartient au président de la commission de réunir cette dernière dans le plus bref délai ou de consulter ses membres par écrit s'il le juge nécessaire.

La commission ne peut valablement délibérer que si six membres au moins sont présents.

Les membres de la commission ont voix délibérative : les rapporteurs et les techniciens ou experts dont l'avis est recueilli ont voix consultative.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.