JORF n°29 du 3 février 2001

Article 1

Article 1

Le montant moyen des indemnités mensuelles susceptibles d'être allouées par le directeur de l'information légale et administrative aux collaborateurs recrutés en application de l'article 1er du décret du 31 janvier 2001 susvisé est fixé à 35 % du traitement brut mensuel soumis à retenue pour pension correspondant à l'indice brut 685, sans que l'indemnité maximale puisse excéder 150 % de ce montant.


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Version 2

Le montant moyen des indemnités mensuelles susceptibles d'être allouées par le directeur de l'information légale et administrative aux collaborateurs recrutés en application de l'article 1er du décret du 31 janvier 2001 susvisé est fixé à 35 % du traitement brut mensuel soumis à retenue pour pension correspondant à l'indice brut 685, sans que l'indemnité maximale puisse excéder 150 % de ce montant.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 4 février 2001

Le montant moyen des indemnités mensuelles susceptibles d'être allouées par le directeur de la Documentation française aux collaborateurs recrutés en application de l'article 1er du décret du 31 janvier 2001 susvisé est fixé à 35 % du traitement brut mensuel soumis à retenue pour pension correspondant à l'indice brut 685, sans que l'indemnité maximale puisse excéder 150 % de ce montant.