Art. 1er. - Le taux de la cotisation prévue à l'article 7 du décret du 29 février 1956 susvisé, due par chaque notaire pour l'année 2000, est fixé à 0,27 % de la moyenne de ses produits totaux réalisés aux cours des années 1997 et 1998.
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Art. 1er. - Le taux de la cotisation prévue à l'article 7 du décret du 29 février 1956 susvisé, due par chaque notaire pour l'année 2000, est fixé à 0,27 % de la moyenne de ses produits totaux réalisés aux cours des années 1997 et 1998.
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Art. 1er. - Le taux de la cotisation prévue à l'article 7 du décret du 29 février 1956 susvisé, due par chaque notaire pour l'année 2000, est fixé à 0,27 % de la moyenne de ses produits totaux réalisés aux cours des années 1997 et 1998.