JORF n°30 du 5 février 2000

Art. 3. - Pendant les périodes et sur les routes définies à l'article 2, aucune dérogation, qu'elle soit permanente, générale ou individuelle, ne sera acceptée pour les véhicules soumis à ces interdictions de circulation.

Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au pouvoir conféré au préfet de décider en cas d'urgence absolue, notamment touchant à la sécurité, de dérogations exceptionnelles.


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Version 1

Art. 3. - Pendant les périodes et sur les routes définies à l'article 2, aucune dérogation, qu'elle soit permanente, générale ou individuelle, ne sera acceptée pour les véhicules soumis à ces interdictions de circulation.

Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au pouvoir conféré au préfet de décider en cas d'urgence absolue, notamment touchant à la sécurité, de dérogations exceptionnelles.