JORF n°29 du 3 février 1995

Art. 4. - Les opérateurs exploitant un ou plusieurs établissements autorisés au titre de l'article L. 598 ou L. 616 du code de la santé publique, avant de se livrer aux opérations d'importation, d'exportation ou de transit portant sur les substances de catégorie 1 nécessaires aux fabrications de médicaments, adressent à la M.N.C.P.C.:
- une copie des autorisations correspondantes;
- la liste des substances de catégorie 1 nécessaires à leurs fabrications de médicaments;
- l'état civil et les adresses professionnelle et personnelle des titulaires de ces autorisations;
- l'état civil et l'adresse personnelle des responsables des sites concernés (production, conditionnement, expédition, réception, commercialisation).


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Version 1

Art. 4. - Les opérateurs exploitant un ou plusieurs établissements autorisés au titre de l'article L. 598 ou L. 616 du code de la santé publique, avant de se livrer aux opérations d'importation, d'exportation ou de transit portant sur les substances de catégorie 1 nécessaires aux fabrications de médicaments, adressent à la M.N.C.P.C.:

- une copie des autorisations correspondantes;

- la liste des substances de catégorie 1 nécessaires à leurs fabrications de médicaments;

- l'état civil et les adresses professionnelle et personnelle des titulaires de ces autorisations;

- l'état civil et l'adresse personnelle des responsables des sites concernés (production, conditionnement, expédition, réception, commercialisation).