Art. 5. - Tout opérateur, domicilié ou ayant son principal établissement dans un Etat membre de la Communauté autre que la France, agréé ou autorisé par les autorités de cet Etat, qui veut effectuer en France des opérations d'importation, d'exportation ou de transit communique à la M.N.C.P.C. avant de commencer ces opérations:
- l'agrément délivré par l'autorité compétente de l'Etat dans lequel il est domicilié ou dans lequel il a son principal établissement;
- s'il y a lieu, les adresses de ses sites d'expédition, de réception, de stockage et de commercialisation situés sur le territoire français;
- l'état civil et les adresses personnelles des responsables de chacun de ces sites.
TITRE II
LES OBLIGATIONS RELATIVES
AUX SUBSTANCES DE CATEGORIE 2
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