JORF n°52 du 3 mars 1994

Art. 1er. - Il est institué auprès de la direction régionale des douanes de la Guadeloupe une régie d'avances pour le paiement des dépenses de la brigade des douanes de Saint-Martin énumérées ci-après:
- les dépenses énumérées à l'article 10 du décret no 92-681 du 20 juillet 1992;
- les dépenses de carburant et d'entretien des véhicules d'intervention.
Le montant maximum par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement est celui fixé par arrêté du ministre du budget.


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Version 1

Art. 1er. - Il est institué auprès de la direction régionale des douanes de la Guadeloupe une régie d'avances pour le paiement des dépenses de la brigade des douanes de Saint-Martin énumérées ci-après:

- les dépenses énumérées à l'article 10 du décret no 92-681 du 20 juillet 1992;

- les dépenses de carburant et d'entretien des véhicules d'intervention.

Le montant maximum par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement est celui fixé par arrêté du ministre du budget.