JORF n°52 du 3 mars 1994

Art. 4. - Le montant maximum de l'avance susceptible d'être consentie au régisseur est fixé à 60 000 F.

TITRE III

DISPOSITIONS COMMUNES


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Art. 4. - Le montant maximum de l'avance susceptible d'être consentie au régisseur est fixé à 60 000 F.

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