JORF n°52 du 3 mars 1994

Art. 5. - Les fonctions de régisseur de recettes et de régisseur d'avances sont confiées à des fonctionnaires de la direction nationale des statistiques du commerce extérieur désignés par le directeur général des douanes et droits indirects.


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Art. 5. - Les fonctions de régisseur de recettes et de régisseur d'avances sont confiées à des fonctionnaires de la direction nationale des statistiques du commerce extérieur désignés par le directeur général des douanes et droits indirects.