Art. 3. - Il est institué auprès de la direction nationale des statistiques du commerce extérieur une régie d'avances pour le paiement:
- des dépenses énumérées à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé;
- des frais de réception et de représentation dans la limite de 2 500 F par opération.
Le montant maximum par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement est celui fixé par arrêté du ministre du budget.
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