JORF n°36 du 12 février 1992

Art. 3. - La liste des électeurs de chaque école est arrêtée par le directeur de l'établissement et affichée dans les locaux de l'école quinze jours au moins avant la date fixée pour la consultation.
Dans les huit jours qui suivent cette publication, des réclamations concernant la composition de la liste peuvent être formulées auprès du directeur de l'établissement qui statue sans délai.


Historique des versions

Version 1

Art. 3. - La liste des électeurs de chaque école est arrêtée par le directeur de l'établissement et affichée dans les locaux de l'école quinze jours au moins avant la date fixée pour la consultation.

Dans les huit jours qui suivent cette publication, des réclamations concernant la composition de la liste peuvent être formulées auprès du directeur de l'établissement qui statue sans délai.