Art. 3. - Les candidats mentionnés à l'article ci-dessus subissent l'ensemble des épreuves du premier et du deuxième groupe du brevet d'études professionnelles agricoles conformément à l'article 12 du décret no 89-51 du 27 janvier 1989 susvisé; celles du deuxième groupe peuvent prendre la forme du contrôle certificatif en cours de formation.
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