Arrête:
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Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu le décret no 89-50 du 27 janvier 1989 portant règlement général du certificat d'aptitude professionnelle agricole;
Vu le décret no 89-51 du 27 janvier 1989 portant règlement général du brevet d'études professionnelles agricoles;
Vu l'avis du comité technique paritaire de la direction générale de l'enseignement et de la recherche;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole;
Sur proposition du directeur général de l'enseignement et de la recherche,
Arrête:
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Art. 1er. - Le présent arrêté fixe les modalités de réalisation des évaluations en vue de la délivrance des certificats d'aptitude professionnelle agricole associés prévue à l'article 10 du décret no 89-50 du 27 janvier 1989 susvisé.
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Art. 2. - Les élèves préparant le brevet d'études professionnelles agricoles, qui postulent en même temps le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle agricole, suivent, en plus des enseignements conduisant au premier diplôme, un module d'approfondissement de l'activité professionnelle (P3). Ses contenus et objectifs sont définis dans les annexes de chacun des arrêtés créant les options du certificat d'aptitude professionnelle agricole.
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Art. 3. - Les candidats mentionnés à l'article ci-dessus subissent l'ensemble des épreuves du premier et du deuxième groupe du brevet d'études professionnelles agricoles conformément à l'article 12 du décret no 89-51 du 27 janvier 1989 susvisé; celles du deuxième groupe peuvent prendre la forme du contrôle certificatif en cours de formation.
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Art. 4. - Les épreuves du premier groupe du certificat d'aptitude professionnelle sont organisées selon les modalités suivantes:
- l'épreuve Expression écrite du premier groupe du brevet d'études professionnelles agricoles est évaluée avec une grille propre au certificat d'aptitude professionnelle agricole et affectée d'un coefficient 2;
- une épreuve orale et pratique en situation professionnelle, affectée d'un coefficient 3.
Ces épreuves sont définies dans les annexes de chacun des arrêtés créant les options du certificat d'aptitude professionnelle agricole.
Les candidats de l'option Activités hippiques subissent l'épreuve professionnelle explicitée du brevet d'études professionnelles agricoles qui est évaluée avec une grille propre au certificat d'aptitude professionnelle agricole.
Les candidats préparant le brevet d'études professionnelles agricoles dans les autres options subissent:
- soit une épreuve spécifique au certificat d'aptitude professionnelle agricole s'ils bénéficient du contrôle certificatif en cours de formation pour les épreuves du deuxième groupe;
- soit l'épreuve du deuxième groupe concernant les modules de spécialité professionnelle qui est évaluée avec une grille propre au certificat d'aptitude professionnelle agricole s'ils ne bénéficient pas du contrôle certificatif en cours de formation pour les épreuves du deuxième groupe,
cette épreuve pouvant être complétée, selon la spécialité, par une interrogation concernant les objectifs propres au module d'approfondissement de l'activité professionnelle.
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Art. 5. - Sont respectivement éliminatoires une note inférieure à 9 sur 20 obtenue aux épreuves du deuxième groupe du brevet d'études professionnelles agricoles et une note inférieure à 10 sur 20 obtenue à l'épreuve orale et pratique prévue au deuxième tiret du premier alinéa de l'article 4.
Le certificat d'aptitude professionnelle agricole associé est délivré au candidat ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 aux épreuves du premier groupe du certificat d'aptitude professionnelle agricole.
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Art. 6. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche et les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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TEXTE TOTALEMENT ABROGE
MODALITES DE REALISATION DES EVALUATIONS EN VUE DE LA DELIVRANCE DES CAPA ASSOCIES PREVUE A L'ART. 10 DU DECRET 8950 DU 27-01-1989.
LES ELEVES PREPARANT LE BEPA ET POSTULANT EN MEME TEMPS LE DIPLOME DU CAPA,SUIVENT,EN PLUS DES ENSEIGNEMENTS CONDUISANT AU PREMIER DIPLOME,UN MODULE D'APPROFONDISSEMENT DE L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE (P3).SES CONTENUS ET OBJECTIFS SONT DEFINIS DANS LES ANNEXES DE CHACUN DES ARRETES CREANT LES OPTIONS DU CAPA.LESDITS CANDIDATS SUBISSENT L'ENSEMBLE DES EPREUVES DU 1ER ET 2EME GROUPE DU BEPA CONFORMEMENT A L'ART. 12 DU DECRET 8951 DU 27-01-1989 (DEFINITION ET MODALITES DES EPREUVES).
Fait à Paris, le 31 janvier 1991.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur général de l'enseignement
et de la recherche,
D. DUMONT