Arrêté du 31 janvier 1986

Article 103

Créé le 5 mars 1986 · En vigueur depuis le 1 octobre 2015

Les vérifications visées à l'article 101 ci-avant doivent être effectuées par des organismes ou techniciens compétents, choisis par le propriétaire.

Le registre défini à l'article R. 111-13 du code de la construction et de l'habitation comprend a minima :

-les rapports des vérifications exigées à l'article 101 du présent arrêté ;

-les rapports d'intervention d'entretien ;

-les opérations de maintenance.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 octobre 2015

Modifié parARRÊTÉ du 19 juin 2015art. 9

Les vérifications visées à l'article 101 ci-avant doivent être effectuées

Le registre défini à l'article R. 111-13 du code de la construction et de l'habitation comprend a minima :

\-les rapports des vérifications exigées à l'article 101 du présent arrêté ;

\-les rapports d'intervention d'entretien ;

\-les opérations de maintenance.

En vigueur du mercredi 5 mars 1986 au mercredi 30 septembre 2015

Les vérifications visées à l'article 101 ci-avant doivent être effectuées par des organismes ou techniciens compétents, choisis par le propriétaire.