Arrêté du 31 janvier 1986

Annexes

Créé le 5 mars 1986 · En vigueur depuis le 21 septembre 1986

Désenfumage des circulations horizontales par deux ouvrants situés sur des façades opposées

(Art. 39)

L'exigence minimale de l'article 39 b est réputée satisfaite lorsque les ouvrants ouvrent à au moins 60° et libèrent pour l'évacuation des fumées une surface géométrique minimale de 2 mètres carrés située à plus de 2 mètres de hauteur et, pour l'amenée d'air, une surface géométrique minimale de 4 mètres carrés située en dessous de 2 mètres de hauteur.

S'il peut être fait état pour l'ouvrant d'une détermination expérimentale du coefficient aéraulique ou si la hauteur de la circulation sous-plafond excède 2,50 mètres, on peut utiliser les formules suivantes :

Symboles :

hm : hauteur moyenne de l'ouvrant (mètres) ;

Couv : coefficient aéraulique de l'ouvrant (sans unité) ;

Surface géométrique de l'ouvrant comptant pour l'évacuation des fumées (mètres carrés) :

1) 1 / (hm - 2)1/2

Surface géométrique de l'ouvrant comptant pour l'évacuation des fumées :

2) 1 / Couv

Surface géométrique de l'ouvrant comptant pour l'évacuation des fumées (mètres carrés) :

3) 1 / 2 X Couv X(hm - 2)1/2

La surface géométrique de l'ouvrant comptant pour l'amenée d'air est, dans le cas de l'utilisation des formules précédentes, prise égale au double de celle calculée pour l'évacuation des fumées ; elle doit être située en dessous de 2 mètres de hauteur.

La formule 1 s'applique si hm est supérieur à 2,25 mètres et si Couv n'est pas connu ;

La formule 2 s'applique si hm n'est pas connu et si Couv est supérieur à 0,5 (déterminé expérimentalement) ;

La formule 3 s'applique si hm est supérieur à 2,25 mètres et si Couv est supérieur à 0,5 (déterminé expérimentalement).

Créé le 5 mars 1986 · En vigueur depuis le 21 septembre 1986

Désenfumage des circulations horizontales par deux ouvrants situés sur des façades opposées

(Art. 39)

L'exigence minimale de l'article 39 b est réputée satisfaite lorsque les ouvrants ouvrent à au moins 60° et libèrent pour l'évacuation des fumées une surface géométrique minimale de 2 mètres carrés située à plus de 2 mètres de hauteur et, pour l'amenée d'air, une surface géométrique minimale de 4 mètres carrés située en dessous de 2 mètres de hauteur.

S'il peut être fait état pour l'ouvrant d'une détermination expérimentale du coefficient aéraulique ou si la hauteur de la circulation sous-plafond excède 2,50 mètres, on peut utiliser les formules suivantes :

Symboles :

hm : hauteur moyenne de l'ouvrant (mètres) ;

Couv : coefficient aéraulique de l'ouvrant (sans unité) ;

Surface géométrique de l'ouvrant comptant pour l'évacuation des fumées (mètres carrés) :

1) 1 / (hm - 2)1/2

Surface géométrique de l'ouvrant comptant pour l'évacuation des fumées :

2) 1 / Couv

Surface géométrique de l'ouvrant comptant pour l'évacuation des fumées (mètres carrés) :

3) 1 / 2 X Couv X(hm - 2)1/2

La surface géométrique de l'ouvrant comptant pour l'amenée d'air est, dans le cas de l'utilisation des formules précédentes, prise égale au double de celle calculée pour l'évacuation des fumées ; elle doit être située en dessous de 2 mètres de hauteur.

La formule 1 s'applique si hm est supérieur à 2,25 mètres et si Couv n'est pas connu ;

La formule 2 s'applique si hm n'est pas connu et si Couv est supérieur à 0,5 (déterminé expérimentalement) ;

La formule 3 s'applique si hm est supérieur à 2,25 mètres et si Couv est supérieur à 0,5 (déterminé expérimentalement).

Créé le 5 mars 1986 · En vigueur depuis le 21 septembre 1986

Conduits et circuits de ventilation Application de l'article 60

Détermination du taux de dilution

Le taux de dilution R est défini comme le rapport du débit q extrait par l'ensemble des bouches de V.M.C. ou autres orifices d'extraction raccordés à la même " branche " du réseau d'extraction connectée directement au ventilateur au débit q susceptible d'être extrait par la bouche sinistrée (valeurs calculées en service normal à froid) (fig. 1). (non reproduite)

Si la branche concernée est raccordée au ventilateur par l'intermédiaire d'un caisson collectant d'autres branches (fig. 2) (non reproduite), le ventilateur étant extérieur à ce caisson, le débit q à prendre en compte est alors la somme des débits arrivant au ventilateur.

Si le ventilateur est placé à l'intérieur d'un caisson, sur lequel se raccordent plusieurs branches (fig. 3) (groupe motoventilateur extracteur en caisson au sens de la norme E 51.705), le taux de dilution retenu sera le plus faible de l'ensemble des " branches " prises séparément.

Les débits sont considérés à 20 °C, sous une dépression de 120 Pa. Si certaines bouches sont réglables par l'usager, elles seront considérées à leur position d'ouverture minimale.

La bouche sinistrée est, par hypothèse, une bouche de cuisine. Si les bouches raccordées à la même branche sont de types différents, le débit q retenu sera le plus important parmi les différents types de bouches.

Le débit q de la bouche sinistrée est déterminé par un laboratoire agréé ; il est mesuré à 20 °C après que la dite bouche ait évacué de l'air à 800 °C pendant une demi-heure. Si durant l'essai la bouche disparaît totalement ou si le constructeur n'est pas en mesure de présenter le P.V. du laboratoire, le débit q sera pris forfaitairement en fonction du diamètre nominal de raccordement de la bouche, soit :

260 m3/h (*) pour un diamètre de 100 mm ;

420 m3/h (*) pour un diamètre de 125 mm ;

650 m3/h (*) pour un diamètre de 160 mm.

NOTA : (*) Ces débits résultent de mesures sur installations.

Classification des ventilateurs

1re catégorie : Construction standard

La température des gaz est inférieure à 120° C.

Pas d'exigences particulières pour les ventilateurs construits en métal.

Les ventilateurs dont certaines parties seraient faites d'un plastique susceptible d'être endommagé et d'altérer le bon fonctionnement du ventilateur devront justifier d'un avis ou d'un P.V. d'homologation délivré par un laboratoire agréé.

2e catégorie

La température des gaz est comprise entre 120 et 200° C.

Les ventilateurs construits en acier peuvent être employés sous réserve des dispositions suivantes :

Roue, arbre et volute en acier :

- arbre monté sur palier à billes ou à aiguilles ;

- poulies en métal.

Moteur :

- carter moteur en métal.

Alimentation électrique :

- organe de protection et de coupure situé à l'extérieur du caisson, coffret sans contact direct avec le caisson, sauf fixations (exemple : lame d'air, matériau isolant) ;

- fils électriques d'alimentation du moteur résistant à la température minimale de 250° C.

Identification :

- le caisson comportera une étiquette signalétique indélébile de convenance à ces prescriptions.

3e catégorie

La température est comprise entre 200 et 300° C.

Le caisson moto-ventilateur doit faire l'objet d'un essai d'homologation par un laboratoire agréé.

4e catégorie

La température est supérieure à 300° C. Il s'agit de ventilateur de désenfumage.

L'essai d'homologation est conforme à l'essai de ventilateur de désenfumage défini à l'annexe VII de l'arrêté du 21 avril 1983 relatif à la détermination du degré de résistance au feu des éléments de construction et conditions particulières d'essais des ventilateurs de désenfumage.

Pour les ventilateurs de la troisième catégorie sont seulement applicables les dispositions suivantes :

L'article 1 :

L'article 2, la température est égale à 300° C et la durée de fonctionnement limitée à une demi-heure ;

L'article 3, courant 3380 V ou mono220 V ;

L'article 6, mais température 300° C ;

L'article 7 ;

Les articles 8, 9 et 10 visant les extrapolations sont applicables ;

L'article 11 ;

Les articles 12, 13, 14, 15 et 16.

Créé le 5 mars 1986 · En vigueur depuis le 21 septembre 1986

Conduits et circuits de ventilation Application de l'article 60

Détermination du taux de dilution

Le taux de dilution R est défini comme le rapport du débit q extrait par l'ensemble des bouches de V.M.C. ou autres orifices d'extraction raccordés à la même " branche " du réseau d'extraction connectée directement au ventilateur au débit q susceptible d'être extrait par la bouche sinistrée (valeurs calculées en service normal à froid) (fig. 1). (non reproduite)

Si la branche concernée est raccordée au ventilateur par l'intermédiaire d'un caisson collectant d'autres branches (fig. 2) (non reproduite), le ventilateur étant extérieur à ce caisson, le débit q à prendre en compte est alors la somme des débits arrivant au ventilateur.

Si le ventilateur est placé à l'intérieur d'un caisson, sur lequel se raccordent plusieurs branches (fig. 3) (groupe motoventilateur extracteur en caisson au sens de la norme E 51.705), le taux de dilution retenu sera le plus faible de l'ensemble des " branches " prises séparément.

Les débits sont considérés à 20 °C, sous une dépression de 120 Pa. Si certaines bouches sont réglables par l'usager, elles seront considérées à leur position d'ouverture minimale.

La bouche sinistrée est, par hypothèse, une bouche de cuisine. Si les bouches raccordées à la même branche sont de types différents, le débit q retenu sera le plus important parmi les différents types de bouches.

Le débit q de la bouche sinistrée est déterminé par un laboratoire agréé ; il est mesuré à 20 °C après que la dite bouche ait évacué de l'air à 800 °C pendant une demi-heure. Si durant l'essai la bouche disparaît totalement ou si le constructeur n'est pas en mesure de présenter le P.V. du laboratoire, le débit q sera pris forfaitairement en fonction du diamètre nominal de raccordement de la bouche, soit :

260 m3/h (*) pour un diamètre de 100 mm ;

420 m3/h (*) pour un diamètre de 125 mm ;

650 m3/h (*) pour un diamètre de 160 mm.

NOTA : (*) Ces débits résultent de mesures sur installations.

Classification des ventilateurs

1re catégorie : Construction standard

La température des gaz est inférieure à 120° C.

Pas d'exigences particulières pour les ventilateurs construits en métal.

Les ventilateurs dont certaines parties seraient faites d'un plastique susceptible d'être endommagé et d'altérer le bon fonctionnement du ventilateur devront justifier d'un avis ou d'un P.V. d'homologation délivré par un laboratoire agréé.

2e catégorie

La température des gaz est comprise entre 120 et 200° C.

Les ventilateurs construits en acier peuvent être employés sous réserve des dispositions suivantes :

Roue, arbre et volute en acier :

- arbre monté sur palier à billes ou à aiguilles ;

- poulies en métal.

Moteur :

- carter moteur en métal.

Alimentation électrique :

- organe de protection et de coupure situé à l'extérieur du caisson, coffret sans contact direct avec le caisson, sauf fixations (exemple : lame d'air, matériau isolant) ;

- fils électriques d'alimentation du moteur résistant à la température minimale de 250° C.

Identification :

- le caisson comportera une étiquette signalétique indélébile de convenance à ces prescriptions.

3e catégorie

La température est comprise entre 200 et 300° C.

Le caisson moto-ventilateur doit faire l'objet d'un essai d'homologation par un laboratoire agréé.

4e catégorie

La température est supérieure à 300° C. Il s'agit de ventilateur de désenfumage.

L'essai d'homologation est conforme à l'essai de ventilateur de désenfumage défini à l'annexe VII de l'arrêté du 21 avril 1983 relatif à la détermination du degré de résistance au feu des éléments de construction et conditions particulières d'essais des ventilateurs de désenfumage.

Pour les ventilateurs de la troisième catégorie sont seulement applicables les dispositions suivantes :

L'article 1 :

L'article 2, la température est égale à 300° C et la durée de fonctionnement limitée à une demi-heure ;

L'article 3, courant 3380 V ou mono220 V ;

L'article 6, mais température 300° C ;

L'article 7 ;

Les articles 8, 9 et 10 visant les extrapolations sont applicables ;

L'article 11 ;

Les articles 12, 13, 14, 15 et 16.

Créé le 1 janvier 2020

Annexe 3 (article 13)
Une appréciation de laboratoire permet de vérifier le respect des objectifs de l'article R. 122-32 du code de la construction et de l'habitation. Cette appréciation est délivrée par un laboratoire, ou un groupe de laboratoires, agréé en réaction au feu et en résistance au feu par le ministre de l'Intérieur. Elle peut également prendre la forme d'un avis de façade lorsqu'elle concerne une construction particulière ou la forme d'un guide de préconisations lorsqu'elle est demandée par une organisation professionnelle ou par plusieurs entités.
Cette appréciation de laboratoire est fondée sur l'une ou plusieurs des approches suivantes :
A.-Analyse de résultats d'essais, notamment l'essai LEPIR II ;
B.-Exploitation des connaissances acquises lors des incendies ;
C.-Utilisation des résultats de calculs ;
D.-Procédure mixte faisant appel à des résultats expérimentaux et numériques.
L'utilisation de résultats d'essais dans le cadre d'une appréciation de laboratoire agréé ne peut se faire qu'avec l'accord du demandeur de ces essais.
Toute appréciation de laboratoire agréé donne lieu à un argumentaire dont la traçabilité est assurée.
Cette appréciation de laboratoire comporte une description du système de façade et de sa mise en œuvre.

Créé le 3 août 2026

ESTIMATION INDICATIVE DE LA CHARGE CALORIFIQUE MOYENNE SURFACIQUE ET MODÈLE D'ATTESTATION

La charge calorifique moyenne surfacique correspond à l'énergie totale susceptible d'être libérée par la combustion des biens stockés dans un box, rapportée à la surface au sol de celui-ci. Elle est exprimée en mégajoules par mètre carré (MJ/m2).
Les valeurs figurant dans la présente annexe sont données à titre indicatif afin de permettre une estimation raisonnable de la charge calorifique.
L'estimation peut être réalisée sur la base :

  • soit des valeurs indicatives ci-après ;
  • soit de données techniques publiées par des organismes reconnus en matière de sécurité incendie ;
  • soit de toute méthode équivalente permettant d'établir que la charge calorifique moyenne surfacique ne dépasse pas 450 MJ/m2.

Méthode d'estimation
Principe général
La charge calorifique moyenne surfacique est estimée selon la formule suivante :
Charge calorifique moyenne surfacique (MJ/m2) = Somme des potentiels calorifiques des biens stockés (MJ) ÷ Surface du box (m2)
Valeurs indicatives de potentiel calorifique

Type de bien Potentiel calorifique indicatif
Bureau (1) 516 MJ
Table(1) 223 MJ
Chaise, fauteuil ou siège (1) 151 MJ
Armoire bois (1) 1 967 MJ
Placard (1) 1 051 MJ
Petit électronique (photocopieur, imprimante, téléphone…) (1) 176 MJ
Réfrigérateur (1) 151 MJ
Téléviseur (1) 180 MJ
Sommier massif 90 × 200 (2) 350 MJ
Sommier massif 140 × 200(2) 550 MJ
Matelas 90 × 200 502 MJ
Matelas 140 × 200 770 MJ
Drap, serviette ou couverture (à l'unité) (1) 31 MJ
Carton de déménagement rempli (3) 340 MJ
Autre Potentiel calorifique à déclarer

Ces valeurs sont données à titre indicatif afin de permettre une estimation raisonnable.

(1) Moyenne réalisée sur l'ensemble des valeurs de charges calorifiques préconisées en fonction des géométries de mobilier dans l'instruction technique relative à l'évaluation de la charge calorifique dans les immeubles de grande hauteur définie dans l'arrêté du 30 décembre 2011 portant règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de panique.
(2) Hypothèse retenue pour un sommier en bois et lattes de bois de 20 kg pour une taille de 90 × 200 et 32 kg pour une taille de 140 × 200.
(3) Carton standard de dimension 55* 35* 30 cm pour un poids entre 15 et 20 kg (max 25). Hypothèse d'un poids de 20 kg et de pouvoir calorifique 17MJ/kg.

Créé le 3 août 2026

MODÈLE D'ATTESTATION DE RESPECT DES DISPOSITIONS RELATIVES AU STOCKAGE
1. Identification du déclarant

Nom :
Prénom :
Adresse :
Téléphone/Courriel :

2. Identification du box

Numéro ou référence du box :
Adresse du parc de stationnement :
Nom du gestionnaire :
Niveau du parc (RDC / N-1 / N-2, etc.) :
Surface au sol du box (m2) :

3. Déclaration relative à la charge calorifique

Je soussigné(e), titulaire du droit d'usage du box identifié ci-dessus, déclare que les biens mobiliers à usage domestique stockés dans ce box respectent la limitation de charge calorifique moyenne surfacique maximale de 450 MJ/m2.
L'estimation a été réalisée conformément à la méthode figurant en annexe I.
Surface du box : m2
Somme des charges calorifiques estimées : MJ
Charge calorifique moyenne surfacique estimée :
MJ ÷ m2 = MJ/m2
Je déclare que cette valeur est inférieure ou égale à 450 MJ/m2.

4. Déclaration relative aux produits interdits

Sans préjudice des autres réglementations applicables, je certifie ne pas stocker dans le box les produits dont le stockage est interdit par l'article 78-1, en particulier :

  • des produits explosifs, des munitions ou des artifices ;
  • des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous ;
  • des liquides inflammables, notamment des carburants, solvants, peintures, huiles et produits assimilés ;
  • des produits chimiques, toxiques ou corrosifs.

Je reconnais que la présente déclaration, établie au titre des règles de protection contre l'incendie applicables aux parcs de stationnement des bâtiments d'habitation, ne dispense pas du respect des autres réglementations applicables, notamment en matière sanitaire, environnementale, de sûreté, de gestion des déchets ou de substances dangereuses.

5. Engagements

Je reconnais :

  • avoir pris connaissance des dispositions réglementaires applicables ;
  • que la présente déclaration est inscrite ou annexée au registre de sécurité prévu à l'article 101 de l'arrêté du 31 janvier 1986 ;
  • que toute déclaration inexacte est susceptible d'engager ma responsabilité.

Je m'engage :

  • à établir une nouvelle attestation en cas de modification substantielle (4) du contenu du box ;
  • à permettre au gestionnaire l'accès au box aux fins de vérification visuelle ;
  • à retirer sans délai tout bien non conforme au 5° de l'article 78-1 de l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation ;
  • à réserver le box au seul stockage de biens mobiliers à usage domestique et à ne pas y remiser de véhicule automobile, de deux-roues motorisé ou de remorque.

Je suis informé(e) que le non-respect des dispositions réglementaires peut entraîner la suspension immédiate de l'autorisation de stockage.

6. Date et signature

Fait à :
Le :
Signature de l'usager du box :

(4) Constitue une modification substantielle toute évolution des biens stockés, notamment quant à leur nature, leur quantité, leur pouvoir calorifique estimé ou leur mode de rangement, dès lors qu'elle est susceptible d'affecter le respect du plafond de 450 MJ/m2 ou des interdictions prévues à l'article 78-1.

En vigueur depuis le mercredi 5 mars 1986

Annexes
Annexe 1
Annexe 1
Annexe 2
Annexe 2
Annexe 3
Annexe 4
Annexe 5