Arrêté du 31 janvier 1974

Article 5

Créé le 16 mars 1974

Le cycle préparatoire est destiné, d'une part, à vérifier l'aptitude des candidats à recevoir avec fruit la formation d'ingénieur et, d'autre part, à leur apporter les compléments de connaissances nécessaires pour accéder au cycle terminal.

D'une durée totale de six à dix-huit mois, il comprend une préparation individuelle et, dans toute la mesure du possible, des périodes de regroupement. Il commence au plus tôt après deux ans et demi d'activité professionnelle telle que définie à l'article 4 ci-dessus. Les travailleurs admis au cycle préparatoire continuent à exercer leur emploi.

Le cycle préparatoire est défini par l'établissement ou les établissements associés dispensant la formation visée à l'article 2. Il est organisé par ces mêmes établissements ou par des organismes ayant passé convention par eux.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1974-01-31 ART. 2 ET 4

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 16 mars 1974