Créé le 16 mars 1974
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LOI 1934-07-10. LOI 575 1971-07-16. LOI 577 1971-07-16. AVIS DU CONSEIL NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE. COMMISSION DES TITRES D'INGENIEURS ENTENDUE.
Créé le 16 mars 1974
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Créé le 11 avril 1976
Le diplôme d'ingénieur prévu à l'article 1er sanctionne une formation qui, après un cycle préparatoire, s'achève par un cycle terminal de douze à dix huit mois d'enseignement à temps plein, organisé éventuellement en plusieurs périodes, et accompli dans un établissement ou un groupe d'établissements associés déjà habilités à délivrer un diplôme d'ingénieur. Le diplôme porte mention de sa spécialité.
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Créé le 16 mars 1974
La mise en place d'une formation conduisant au diplôme d'ingénieur visé à l'article 1er du présent arrêté est autorisée, pour les établissements publics relevant de son autorité, par arrêté du ministre de l'éducation nationale après consultation de la commission des titres d'ingénieurs ou, pour les établissements privés qui demandent à délivrer ce diplôme, par décision de cette instance en application de la loi du 10 juillet 1934. La commission des titres d'ingénieurs détermine en la matière sa procédure interne d'instruction des affaires qui lui sont soumises.
L'appellation de chaque diplôme préparé selon les dispositions de l'article 2 ci-dessus est fixée dans les mêmes conditions.
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Créé le 16 mars 1974
Pour accéder au cycle terminal de la formation, les candidats doivent :
Soit avoir préalablement obtenu un D.U.T., un B.T.S., ou un diplôme sanctionnant une formation technologique jugé équivalent par les établissements responsables de la formation, et avoir accompli au moins trois ans d'activité professionnelle dans les fonctions auxquelles ces diplômes préparent ;
Soit justifier à la fois d'une expérience professionnelle similaire et de connaissances équivalentes à celles qui correspondent aux diplômes ci-dessus mentionnés. Cette équivalence est appréciée par le jury d'admission prévu à l'article 6, et avoir suivi le cycle préparatoire.
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Créé le 16 mars 1974
Le cycle préparatoire est destiné, d'une part, à vérifier l'aptitude des candidats à recevoir avec fruit la formation d'ingénieur et, d'autre part, à leur apporter les compléments de connaissances nécessaires pour accéder au cycle terminal.
D'une durée totale de six à dix-huit mois, il comprend une préparation individuelle et, dans toute la mesure du possible, des périodes de regroupement. Il commence au plus tôt après deux ans et demi d'activité professionnelle telle que définie à l'article 4 ci-dessus. Les travailleurs admis au cycle préparatoire continuent à exercer leur emploi.
Le cycle préparatoire est défini par l'établissement ou les établissements associés dispensant la formation visée à l'article 2. Il est organisé par ces mêmes établissements ou par des organismes ayant passé convention par eux.
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Créé le 16 mars 1974
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Créé le 16 mars 1974
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MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE : J. FONTANET.
En vigueur depuis le samedi 16 mars 1974