JORF n°0021 du 25 janvier 2023

Article 3

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée et fin anticipée du mandat des membres du comité

Résumé Les membres du comité sont élus pour deux ans, mais peuvent être remplacés s'ils deviennent députés ou ministres.

La durée du mandat des membres du comité visés aux 2° et 3° de l'article 2 est de deux ans, renouvelable.
Il est mis un terme anticipé au mandat de tout membre du comité élu à un mandat parlementaire ou nommé dans un cabinet ministériel.
Il est alors procédé à son remplacement par arrêté du ministre chargé de l'intérieur.


Historique des versions

Version 1

La durée du mandat des membres du comité visés aux 2° et 3° de l'article 2 est de deux ans, renouvelable.

Il est mis un terme anticipé au mandat de tout membre du comité élu à un mandat parlementaire ou nommé dans un cabinet ministériel.

Il est alors procédé à son remplacement par arrêté du ministre chargé de l'intérieur.