Arrêté du 31 décembre 2010

Article 5

Abrogé1 janvier 2026

Créé le 30 mars 2012

Seuls peuvent être admis à participer aux épreuves orales d'admission les candidats ayant obtenu, après application des coefficients, un total de points aux épreuves écrites d'admissibilité qui ne peut être inférieur à 160. Le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admis à participer aux épreuves orales d'admission.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2026

Abrogé parArrêté du 28 juin 2024art. 11

En vigueur du vendredi 30 mars 2012 au mercredi 31 décembre 2025

Seuls peuvent être admis à participer aux épreuves orales d'admission les candidats ayant obtenu, après application des coefficients, un total de points aux épreuves écrites d'admissibilité qui ne peut être inférieur à 160. Le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admis à participer aux épreuves orales d'admission.