Abrogé par Arrêté du 28 juin 2024 - art. 11
Créé le 30 mars 2012
Seuls peuvent être admis à participer aux épreuves orales d'admission les candidats ayant obtenu, après application des coefficients, un total de points aux épreuves écrites d'admissibilité qui ne peut être inférieur à 160. Le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admis à participer aux épreuves orales d'admission.