Arrêté du 31 décembre 2010

Article 4

Abrogé1 janvier 2026

Créé le 30 mars 2012

Lors de leur inscription, les candidats aux concours externe et interne peuvent demander à subir une épreuve facultative portant sur une troisième langue étrangère sélectionnée parmi les langues suivantes, et non choisie pour l'épreuve écrite d'admissibilité : allemand, arabe littéral, chinois (mandarin), espagnol, hébreu, hindi, italien, japonais, persan, portugais, russe, swahili ou turc.
L'épreuve de langue facultative consiste en une interrogation orale à partir de la lecture, de la traduction et du commentaire d'un texte rédigé dans cette langue (préparation : vingt minutes ; durée : vingt minutes ; coefficient 1).
Seuls comptent, en vue de l'admission, les points au-dessus de 10 sur 20.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2026

Abrogé parArrêté du 28 juin 2024art. 11

En vigueur du vendredi 30 mars 2012 au mercredi 31 décembre 2025

Lors de leur inscription, les candidats aux concours externe et interne peuvent demander à subir une épreuve facultative portant sur une troisième langue étrangère sélectionnée parmi les langues suivantes, et non choisie pour l'épreuve écrite d'admissibilité : allemand, arabe littéral, chinois (mandarin), espagnol, hébreu, hindi, italien, japonais, persan, portugais, russe, swahili ou turc.
L'épreuve de langue facultative consiste en une interrogation orale à partir de la lecture, de la traduction et du commentaire d'un texte rédigé dans cette langue (préparation : vingt minutes ; durée : vingt minutes ; coefficient 1).
Seuls comptent, en vue de l'admission, les points au-dessus de 10 sur 20.