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Arrêté du 31 décembre 2007

TITRE II : COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES LOCALES

Abrogé1 mai 2010

Créé le 11 janvier 2008

Il est créé une commission administrative paritaire locale compétente à l'égard du corps des adjoints techniques de l'intérieur et de l'outre-mer auprès du préfet sous l'autorité duquel est placé chaque secrétariat général pour l'administration de la police, pour les agents affectés dans leur ressort.

Créé le 11 janvier 2008

Par dérogation à l'article 4, il est créé une commission administrative paritaire locale compétente à l'égard du corps des adjoints techniques de l'intérieur et de l'outre-mer auprès du directeur des ressources humaines du secrétariat général du ministère de l'intérieur pour les agents affectés dans les services de l'administration centrale du ministère de l'intérieur, au secrétariat d'Etat chargé de l'outre-mer, à la préfecture de police, à la préfecture de Paris, à la préfecture de la région Ile-de-France, dans les préfectures des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, dans les départements d'outre-mer, dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution (Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna et la Polynésie française), en Nouvelle-Calédonie et au ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Créé le 11 janvier 2008

Les adjoints techniques de l'intérieur et de l'outre-mer affectés dans les greffes des juridictions administratives relèvent de la même commission administrative paritaire locale que les adjoints techniques de l'intérieur et de l'outre-mer affectés en préfecture dans le même département.
Ils relèvent de la commission administrative paritaire locale créée à l'article 5 lorsqu'ils sont affectés dans les départements et collectivités d'outre-mer ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie.

Créé le 11 janvier 2008

Les commissions administratives paritaires locales disposent d'une compétence propre pour les actes faisant l'objet d'une délégation de pouvoirs du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales pour lesquels l'avis de la commission administrative paritaire est requis.
Lorsqu'elles ne disposent pas de cette compétence propre, ces commissions peuvent préparer les travaux de la commission administrative paritaire nationale.

Abrogé depuis le samedi 1 mai 2010

En vigueur du vendredi 11 janvier 2008 au vendredi 30 avril 2010

TITRE II : COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES LOCALES
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8