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Arrêté du 31 décembre 2003

Article 2

Abrogé30 janvier 2021

Créé le 2 janvier 2004

Le contingent annuel de réductions de la durée du temps à passer dans l'échelon d'une année prévu à l'article 22 du décret du 31 décembre 2003 susvisé correspond, pour chaque exercice sur la base de l'effectif payé au 30 septembre de l'année précédente, et pour ceux des effectifs hors échelons exceptionnels qui changent d'échelon l'année suivante :

  • à un tiers de l'effectif du niveau I bis ;
  • à trois quatorzièmes de l'effectif du niveau I ;
  • à un quart de l'effectif des niveaux II, III et IV A ;
  • à trois dixièmes de l'effectif du niveau IV B ;
  • à trois treizièmes de l'effectif des niveaux V A et V B.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 30 janvier 2021

Abrogé parArrêté du 28 janvier 2021art. 3

En vigueur du vendredi 2 janvier 2004 au vendredi 29 janvier 2021