JORF n°17 du 21 janvier 2004

Article 1

Article 1

Les dispositions du présent arrêté ne demeurent valables qu'autant que la licence d'exploitation qui a été attribuée à la société Euralair International Société nouvelle par arrêté du 31 décembre 2003 susvisé est en cours de validité.
Conformément à cette licence d'exploitation, la société ne peut exploiter des services aériens qu'au moyen d'appareils d'une masse maximale au décollage de 10 tonnes et/ou d'une capacité inférieure à 20 sièges.


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Version 1

Les dispositions du présent arrêté ne demeurent valables qu'autant que la licence d'exploitation qui a été attribuée à la société Euralair International Société nouvelle par arrêté du 31 décembre 2003 susvisé est en cours de validité.

Conformément à cette licence d'exploitation, la société ne peut exploiter des services aériens qu'au moyen d'appareils d'une masse maximale au décollage de 10 tonnes et/ou d'une capacité inférieure à 20 sièges.