JORF n°14 du 17 janvier 2003

Article 3

Article 3

Pour les vins blancs, le pourcentage minimum de « rebêches » prévu au sixième alinéa de l'article 7 du décret du 21 août 1974 susvisé est fixé, pour la récolte 2002, à 1 % de la quantité de moût débourbé à laquelle s'applique l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux champenois ».
Pour les vins rouges et rosés, le pourcentage minimum de « vins de presse » prévu au deuxième alinéa de l'article 8 du décret du 21 août 1974 susvisé est fixé, pour la récolte 2002, à 7 % de la quantité de vin produite à laquelle s'applique l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux champenois ».


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Version 1

Pour les vins blancs, le pourcentage minimum de « rebêches » prévu au sixième alinéa de l'article 7 du décret du 21 août 1974 susvisé est fixé, pour la récolte 2002, à 1 % de la quantité de moût débourbé à laquelle s'applique l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux champenois ».

Pour les vins rouges et rosés, le pourcentage minimum de « vins de presse » prévu au deuxième alinéa de l'article 8 du décret du 21 août 1974 susvisé est fixé, pour la récolte 2002, à 7 % de la quantité de vin produite à laquelle s'applique l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux champenois ».