JORF n°19 du 23 janvier 2003

Article 2

Article 2

Sont agréés, pour la formation à la sécurité des personnes souhaitant exercer une activité d'hyperbariste relevant de la mention B, définie à l'article 1er de l'arrêté du 28 janvier 1991 susvisé et de la classe I d'hyperbarie, au sens de l'article 3 du décret du 28 mars 1990 susvisé, pour une durée d'un an, du 1er janvier 2003 jusqu'au 31 décembre 2003, les organismes suivants :
Comité régional martiniquais (COREMA), maison des sports, pointe de la Vierge, 97200 Fort-de-France ;
Ecole de plongée de L'Ile-Rousse (EPIR), immeuble Bardeglinu, lotissement Castellacciu, 20220 L'Ile-Rousse.


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Version 1

Sont agréés, pour la formation à la sécurité des personnes souhaitant exercer une activité d'hyperbariste relevant de la mention B, définie à l'article 1er de l'arrêté du 28 janvier 1991 susvisé et de la classe I d'hyperbarie, au sens de l'article 3 du décret du 28 mars 1990 susvisé, pour une durée d'un an, du 1er janvier 2003 jusqu'au 31 décembre 2003, les organismes suivants :

Comité régional martiniquais (COREMA), maison des sports, pointe de la Vierge, 97200 Fort-de-France ;

Ecole de plongée de L'Ile-Rousse (EPIR), immeuble Bardeglinu, lotissement Castellacciu, 20220 L'Ile-Rousse.