Arrêté du 31 décembre 2002

Article 3

Un rapport annuel d'activité doit être adressé au ministère du travail avant le 31 janvier de chaque année ; il doit comporter les renseignements suivants :

  • le nombre de sessions organisées ;
  • le nombre de personnes ayant suivi la formation selon les différentes options ;
  • le nombre de candidats reçus à cette formation.

Un double de ce rapport doit être adressé à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

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